Proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie
Les sénateurs ont examiné les articles de la proposition de loi « Bien vieillir » les 30 et 31 janvier 2024 : le vote solennel sur l’ensemble du texte a eu lieu le 6 février. Une Commission mixte paritaire se réunira en suivant pour parvenir à un accord sur les articles restant en discussion entre les deux assemblées. L'Unaf regrette qu'aucun débat n'ait eu lieu au Sénat sur la place et la reconnaissance des aidants familiaux. Elle avait d'ailleurs fait une proposition en ce sens. L’Unaf prend acte et appelle, dès à présent, à ce que le projet de loi Grand âge annoncé pour le second semestre 2024, comprenne des dispositions pour les aidants familiaux.
Les sénateurs ont examiné les articles de la proposition de loi « Bien vieillir » les 30 et 31 janvier 2024 : le vote solennel sur l’ensemble du texte a eu lieu le 6 février. Une Commission mixte paritaire se réunira en suivant pour parvenir à un accord sur les articles restant en discussion entre les deux assemblées.
Sur le fond, l’examen en séance publique a permis l’adoption de 45 amendements dont 12 amendements du Gouvernement.
Parmi les évolutions introduites dans le texte, il convient de noter :
- La fixation, par décret, des conditions dans lesquelles les données concernant les usagers pourront être partagées au sein du Service public départemental de l’autonomie (SPDA).
- Également au rang du respect de la vie privée des personnes et de leur droit au secret des informations médicales les concernant, la dérogation au secret médical dans la transmission des informations au sein du SPDA a été supprimée.
- Les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, qui deviennent les commissions des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, sont présidées par le président du conseil départemental. La vice-présidence revient au directeur général de l’agence régionale de santé.
- Les directeurs d’EHPAD publics seront désormais nommés conjointement par l’ARS et le Président du Conseil départemental. L’avis donné par ce dernier est un avis simple et non un avis conforme.
- L’harmonisation du code de l’action sociale et des familles et du code de la santé publique concernant le dispositif de la personne de confiance s’agissant de sa désignation et de son rôle. La personne de confiance est ainsi définie : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions, et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.
La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en dispose autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment. »
- Par amendement du Gouvernement, il a été rétabli le fait que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour déterminer le montant et la date d’exigibilité de la participation de chacun des obligés alimentaires aux dépenses laissées à la charge du créancier d’aliments bénéficiaire de l’aide sociale. Une telle mission ne peut être de la compétence du Conseil départemental.
- Le rétablissement des dispositions permettant au pouvoir réglementaire d’imposer aux habitats inclusifs des mesures complémentaires en matière de sécurité contre les risques d’incendie.
Concernant la protection juridique des majeurs, plusieurs amendements du Gouvernement visant à restaurer les articles adoptés par l’Assemblée nationale ont été rejetés.
Pour rappel, ces amendements avaient les objets suivants :
- Instauration d’un curateur ou tuteur « de remplacement »,
- Création d’un mandat de protection future aux fins d’assistance,
- Elargissement de l’habilitation familiale à un parent ou allié,
- Instauration d’une passerelle entre mesures de PJM pour éviter procédure plus longue de désistement de la mesure et nouvelle deuxième mesure PJM,
- Régime de responsabilité distinguant la responsabilité engagée en cas de faute du juge des tutelles, du directeur des services de greffe judiciaires et du greffier, de celle engagée en cas de faute des autres organes de la mesure de protection juridique,
- Instauration d’un registre général des mesures de PJM au-delà du seul registre des mandats de protection future.
Tous ces amendements ont été rejetés au motif que ces dispositions trouveraient mieux leur place dans une loi visant à réformer la protection juridique des majeurs plutôt qu’aux détours d’une proposition de loi sur la société du bien vieillir.
Enfin, faute de reprise de la proposition d’amendement souhaitée par l’Unaf d’une définition inscrite au niveau de la loi et harmonisée des aidants familiaux de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes atteintes de maladies chroniques, aucun débat n’a eu lieu au Sénat sur la place et la reconnaissance des aidants familiaux. L’Unaf prend acte et appelle dès à présent à ce que le projet de loi Grand âge annoncé pour le second semestre 2024 comprenne des dispositions pour les aidants familiaux.
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